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Lois et règlements
2015, ch. 2
- Loi constituant Opportunités Nouveau-Brunswick
Article 50
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Date d'entrée en vigueur
2015-04-01
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Employés mutés à Opportunités N.-B.
50
(1)
Les personnes qui étaient des employés de la subdivision des services publics du Nouveau-Brunswick connue sous le nom de ministère du Développement économique immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont mutés à Opportunités N.-B et deviennent ses employés.
50
(2)
Il n’est pas mis fin à l’emploi d’un employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation et il se produit ce qui suit à son égard :
a
)
il est réputé avoir été muté à Opportunités N.-B. sans interruption de service;
b
)
il est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
50
(3)
La mutation des employés en vertu du paragraphe (1) est réputée ne pas constituer la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat d’emploi.
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Employés mutés à Opportunités N.-B.
50
(1)
Les personnes qui étaient des employés de la subdivision des services publics du Nouveau-Brunswick connue sous le nom de ministère du Développement économique immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont mutés à Opportunités N.-B et deviennent ses employés.
50
(2)
Il n’est pas mis fin à l’emploi d’un employé visé au paragraphe (1) du fait de sa mutation et il se produit ce qui suit à son égard :
a
)
il est réputé avoir été muté à Opportunités N.-B. sans interruption de service;
b
)
il est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement, d’un congédiement déguisé ou d’une mise à pied.
50
(3)
La mutation des employés en vertu du paragraphe (1) est réputée ne pas constituer la violation, la résiliation, la répudiation ou l’inexécutabilité d’un contrat d’emploi.
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